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Blog d'information et de communication de l'Union Départementale des Syndicats CGT de la Santé et de l'Action Sociale du secteur Public et du Secteur Privé du département de la Manche (50)

FICHIER EDVIGE : Décret et avis du syndicat de la magistrature

Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »

NOR: IOCC0815681D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,

aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation

de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la

décentralisation, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de

l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,

aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en

date du 16 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement

automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés

EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information

générale) ayant pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les

représentants de l'Etat dans les départements et collectivités : 1. De

centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes

physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat

politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel,

économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces

informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants

pour l'exercice de leurs responsabilités ; 2. De centraliser et d'analyser les

informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes

morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont

susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ; 3. De permettre aux

services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont

confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le

comportement des personnes physiques ou morales intéressées est

compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Art. 2

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978

susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite

des finalités mentionnées à l'article 1er du présent décret, les catégories

de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement

mentionné à l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de

treize ans et plus sont les suivantes :

informations ayant trait à l'état

civil et à la profession ;

adresses physiques, numéros de téléphone et

adresses électroniques ;

signes physiques particuliers et objectifs,

photographies et comportement ;

titres d'identité ; immatriculation

des véhicules ;

informations fiscales et patrimoniales ;

déplacements et antécédents judiciaires ;

motif de l'enregistrement

des données ;

données relatives à l'environnement de la personne,

notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes

et non fortuites avec elle. Les données collectées au titre du 1 de l'article

1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le

déplacement des personnes. Le traitement peut enregistrer des données

à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la

loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles

relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à

l'appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la

finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit

de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces

seules informations. Le traitement ne comporte pas de dispositif de

reconnaissance faciale à partir de la photographie. Les données

concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que

dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou

collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Les

données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative

peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter

de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions

au titre desquelles l'enquête a été menée.

Art. 3

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux

informations mentionnées à l'article 2 :

les fonctionnaires relevant de

la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la

sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités

par le directeur central de la sécurité publique ;

les fonctionnaires

affectés dans les services d'information générale des directions

départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de

police, individuellement désignés et spécialement habilités par le

directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police. Peut

également être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la

limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police

nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le

timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant,

l'objet et les motifs de la consultation.

Art. 4

Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion,

aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres

traitements ou fichiers.

Art. 5

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6

janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la

Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit

d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à

l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

Art. 6

Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978

susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque

année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses

activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations

enregistrées dans le traitement.

Art. 7

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Art. 8

Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du

décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n°

91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des

renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris

pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Art. 9

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

 

Par le Premier ministre :
François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie





SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE: COMMUNIQUE DE PRESSE

12-14 rue Charles Fourier

75013 PARIS

tel 01 48 05 47 88

fax 01 47 00 16 05

mail : syndicat.magistrature@wanadoo.fr

site : www.syndicat-magistrature.org

Paris, le 2 juillet 2008

Communiqué de presse :

« La vie des autres » avec EDVIGE

Un décret publié le 1er juillet 2008 au Journal officiel institue un

nouveau fichier dénommé EDVIGE, organisant le fichage généralisé et

systématique de « toutes personnes âgée de 13 ans et plus » « ayant

sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou

économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou

religieux significatif ». En clair, tous les citoyens ayant un jour souhaité

s’investir pour leur cité.

Il est également prévu de ficher tout individu, groupe ou organisation

dont l’activité est susceptible de troubler l’ordre public et de permettre

aux services de police d’effectuer des enquêtes administratives pour

l’accès à certains emplois ou à certaines missions, sur la base des

éléments figurant dans le fichier EDVIGE.

L’enregistrement des données à caractère personnel n’a aucune limite, ni

dans le temps ni dans son contenu, puisque pourront être répertoriées

toutes les informations relatives aux fréquentations, au comportement,

aux déplacements, à l’appartenance ethnique, à la vie sexuelle, aux

opinions politiques, philosophiques et religieuses, au patrimoine, au

véhicule etc….

Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux Renseignements

Généraux de récolter et détenir des informations sur les personnes

majeures impliquées dans le débat public, EDVIGE étend

considérablement le champ des données collectables, comme les motifs

justifiant le fichage.

En effet, il s’agit aujourd’hui d’informer le gouvernement sur des

individus engagés et non plus de lui permettre d’apprécier une situation

politique économique ou sociale.

Malgré les recommandations du Conseil de l’Europe et les nombreuses

réserves de la CNIL concernant ce fichier, le gouvernement fait le choix

d’adopter un mode de recensement des populations particulièrement

attentatoire aux libertés et au respect de la vie privée.

De même que la rétention de sûreté a vocation à prévenir d’un crime

hypothétique, EDVIGE pourra avoir vocation à se prémunir contre toute

forme d’opposition.

En effet, comment ne pas rapprocher EDVIGE (on s’interrogera au

passage sur le choix d’un prénom féminin) d’un contexte autoritaire plus

global qui remet en cause l’indépendance des médias, comme celle de la

Justice, et qui mène une lutte permanente contre les acteurs du

mouvement social ?

Cette dimension nouvelle du fichage politique introduit, au prétexte

toujours bien commode de l’ordre public, un moyen puissant de

dissuasion de toute forme de contestation ou d’opposition citoyenne.

Le Syndicat de la magistrature appelle à la mobilisation contre la mise en

place de ce fichier d’inspiration anti-démocratique et examinera toute

forme d’action juridique pour empêcher sa mise en oeuvre

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