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  • : Le blog de l'Union Syndicale Départementale CGT SANTE et ACTION SOCIALE Publique et Privée du département de la Manche (50)
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22 juillet 2010 4 22 /07 /juillet /2010 11:56

 

 

 

Ministère de la santé et des sports

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines

du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales et

des politiques sociales (RH 3)

Dossier suivi par Nathalie FOUQUET

Tél. : 01 40 56 75 19

Fax : 01 40 56 58 46

Mel. : nathalie.fouquet@sante.gouv.fr

  

 

La Ministre de la santé et des sports

à Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux

d’agences régionales de santé

(pour information et mise en oeuvre)

Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé

(pour information et mise en oeuvre)

 

INSTRUCTION N° DGOS/RH3/2010/249 du 6 juillet 2010

relative au transfert de gestion des commissions administratives paritaires départementales et au mandat des représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires locales

Date d'application : immédiate

NOR : SASH1017990J

Classement thématique : Etablissements de santé

 

Validée par le CNP le 11 juin 2010– Visa n°2010-94

Résumé

 

: - Transfert de gestion des commissions administratives paritaires départementales --Mandats des représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires locales

Mots-clés

 

: Agences régionales de santé – commissions administratives paritaires départementales et locales – conseils de surveillance

Textes de référence

 

:

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Textes abrogés :

 

néant

Textes modifiés

 

: articles L 6143-1, L 6143-5 et L 6143-6 du Code de la santé publique

Annexes :

 

néant

Diffusion :

 





les établissements de la fonction publique hospitalière doivent être destinataires de cette circulaire par l’intermédiaire des agences régionales de santé selon le dispositif existant au niveau régional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La présente circulaire vise à préciser les nouvelles règles applicables concernant la gestion des commissions administratives paritaires départementales (CAPD) et la représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales (CAPL) résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 citée en référence.

I. Nouvelle gestion des commissions administratives paritaires départementales

La création des agences régionales de santé (ARS) et la disparition consécutive des directions départementales des affaires sanitaires et sociales emportent des conséquences en termes de gestion des CAPD.

L’article 21 de la loi du 21 juillet 2009 modifie les articles 18 et 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et prévoit que des CAPD « sont instituées par le directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département (…) Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion ».

Le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tire les conséquences, au niveau réglementaire, de ces dispositions et modifie le décret du 18 juillet 2003 cité en référence.

S’agissant de la composition des CAPD, sont ainsi modifiés :

- l’article 45 qui prévoit désormais que les CAPD «

sont présidées par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant

. »

- l’article 7 qui dispose désormais que «

Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.

Les autres représentants titulaires [siégeant au titre de l’administration] sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de ces commissions administratives paritaires départementales. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

Ainsi, depuis la mise en place des ARS et la publication du décret du 31 mars 2010, il appartient au directeur général de l’ARS de désigner, dans les meilleurs délais, l’établissement public de santé (EPS) en charge de la gestion des CAPD dans chacun des départements constituant la région. Le président du conseil de surveillance de cet établissement préside ces CAPD. C’est pourquoi, il convient de veiller à désigner un établissement public de santé qui a d’ores et déjà mis en place son conseil de surveillance.

Le directeur de cet établissement doit désigner les nouveaux représentants de l’administration appelés à remplacer les fonctionnaires de l’Etat qui y siégeaient, c’est-à-dire un quart du nombre total des représentants de l’administration.

Cette disposition ne s’applique concrètement que pour les CAPD compétentes pour un effectif d’au moins 501 agents pour lesquelles sont prévus au moins quatre représentants titulaires de l’administration (en application de l’article 5 du décret du 18 juillet 2003).

Les trois quarts des membres de l’administration, constitués de membres des corps de direction des établissements de la fonction publique hospitalière continuent, quant à eux, d’exercer leur mandat jusqu’à son terme normal c’est à dire 2011

 

. En effet, l’article 6 du décret du 18 juillet 2003 prévoit que les représentants de l’administration au sein des CAPD sont désignés dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ainsi, ces représentants ayant été désignés au début de l'année 2008 après la proclamation des résultats des dernières élections professionnelles (décembre 2007), les nouveaux représentants de l'administration aux CAPD devront être désignés dans le mois suivant les prochaines élections des représentants du personnel prévues à la fin du 1er semestre 2011.

Il en est de même pour les représentants du personnel élus en 2007 qui continueront d’exercer leur mandat jusqu’à son terme.

3

Afin de faciliter le fonctionnement et le travail des CAPD, dans un souci de continuité de gestion et dans l’intérêt des agents, les ARS peuvent prévoir, en lien avec les établissements nouvellement désignés, que les délégations territoriales pourront instruire les dossiers destinés à être présentés devant les CAPD.

II. Mandat des membres des commissions administratives paritaires locales

L'article 8 du décret du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAP locales et départementales de la fonction publique hospitalière prévoit que les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des CAPL sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. L'article 9 du même texte prévoit qu'ils sont "désignés : a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ; b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement …"

La question est posée de la poursuite du mandat de ces représentants, le conseil d'administration (CA) étant remplacé par le conseil de surveillance par l’article 9 de la loi du 21 juillet 2009.

II.1. En ce qui concerne les

fonctionnaires

de catégorie A de l'établissement qui avaient été désignés par l’ex-CA comme représentants de l’administration en application de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003, ceux-ci peuvent poursuivre normalement leur mandat. En effet, ils n'ont pas cessé les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés à la CAPL. Par conséquent, ils continuent d'exercer leur mandat jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines élections professionnelles prévues à la fin du premier semestre 2011.

II.2 En ce qui concerne les

membres de l'assemblée délibérante, l'analyse ne peut être la même. En effet, si l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 prévoit bien que les représentants de l'administration aux CAPL sont désignés par l'"assemblée délibérante de l'établissement", l'article 63 du même décret précise que « les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. […] »

. Dans le cas présent, le CA disparaît pour être remplacé par une nouvelle instance délibérante, dont la composition n'est pas identique et dont les compétences sont différentes : le conseil de surveillance. En conséquence, et même dans l'hypothèse où ils se trouveraient renommés personnellement dans les nouveaux conseils de surveillance, il y a lieu de considérer que les anciens administrateurs des CA perdent la qualité de membres du CA au titre de laquelle ils avaient été désignés et cessent les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés par une instance juridiquement distincte (le CA) pour représenter l’administration au sein des CAPL. Il en résulte que le conseil de surveillance devra, lors de son installation, procéder à la désignation de ses représentants aux CAPL.

Les représentants du personnel élus lors des dernières élections professionnelles fin 2007, continuent, quant à eux, d’exercer leur mandat jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’aux prochaines élections professionnelles prévues à la fin du premier semestre 2011, la durée de leur mandat étant de quatre ans (art. 43 du décret du 18 juillet 2003).

􀁇 􀁇 􀁇

Je vous demande de bien vouloir informer sans délai les établissements de ces précisions et de me faire part des difficultés que vous seriez susceptibles de rencontrer pour leur mise en oeuvre.

Pour la ministre et par délégation

La Directrice Générale de l’offre de soins

Annie PODEUR

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